Lundi 13 septembre 2010 1 13 /09 /Sep /2010 13:47

SEQUESTRATION : La justice se joue des lois de la République  

Monsieur le Président,


Les faits que j'expose dans les lignes suivantes ont été fomentés à partir d'une déclaration forte: l'Etat de droit en France est à considérer comme inexistant. Du 16 mars 07 où j'ai entendu cette sentence s'abattre sur les juges et l'autorité républicaine qu'elles représentaient, je n'ai eu de cesse de rechercher les preuves du contraire devant les tribunaux. Les forces vives de la nation bouillonnent chaque jour d’idées nouvelles pour développer et enraciner plus profondément l’État de droit en France. Le grand soir de la république qui sert de prétexte l’accomplissement de ce qui suit n’a qu’une réalité d’officine. Il ne m’a jamais convaincu bien qu’ayant subi ses méfaits depuis de longs mois.

Lorsqu’un justiciable se décide à se tourner vers les instances judiciaires établies, il le fait sous la foi d’une profonde double conviction républicaine :

1° il est persuadé que les magistrats nommés sont eux aussi convaincus du bien-fondé de la loi de la république ainsi de l’impératif de la voir s’exercer dans toute son étendue et sa souveraineté.

2° il est tout aussi persuadé que l’avocat, à qui l’État accorde un droit d’exercer profession, respecte l’État, ses lois et ses institutions établies.

Sur le fondement de l’article 1 de la Constitution, le juge examine et rend son jugement dans le respect des justiciables et de leurs causes ; de même l’avocat apporte aux juges les informations nécessaires afin que toute la république y gagne et soit honorée.

Le justiciable, l’avocat et le magistrat sont unis dans les mêmes convictions républicaines.

Le premier à démontrer toutes ses convictions est le justiciable lorsqu’il prend la décision de soumettre son litige à la république et consent à respecter le jugement à venir.

Une fois une plainte portée, il ne reste plus qu’à l’avocat et au magistrat de donner la preuve à leur tour respectif des convictions qui sont les leurs vis-à-vis de la république.

A la fin de ce processus, il est donc facile de connaître les dispositions de chacune de ces trois parties vis-à-vis de la république en analysant les différents actes posés.

 

Monsieur le Président, je vous soumets, l’un de ces actes majeurs commis au nom de la république, de sa loi, de sa morale et de sa souveraineté.

 

Le texte ci-après est le contenu intégral d’un acte du PRESIDENT DE LA COUR D ’APPEL DE PARIS en date du 10 juillet 2008 dont la copie de l’original est mise en ligne ici : http://brut-de-justice.over-blog.net/article-les-crachats-du-president-cour-d-appel-de-paris-51096033.html

 

Monsieur,

Par courrier en date du 7 mai 2008, vous avez bien voulu attirer l'attention du premier président de la cour d'appel sur les difficultés que vous semblez rencontrer avec Maître Jean-Michel Quillardet.

J'ai l'honneur de vous indiquer qu'il ressort des éléments qui m'ont été communiqués par l'ordre des avocats de Paris que les règles de procédure applicables à votre dossier ont été régulièrement observées.

Vous aviez la possibilité de changer de conseil à tout moment si celui-ci ne vous donnait pas satisfaction. Maître Quillardet vous avait d'ailleurs invité à le faire.

Je vous informe également qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le déroulement d'une audience à laquelle il n'a pas assisté.

Enfin, vous n'avez pas exercé les voies de recours prévues par la loi. Il vous appartenait d'interjeter appel dans les délais requis si vous entendiez contester la décision prononcée à votre encontre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée

 

En scrutant les mentions référentielles portées en bas de page de ce document, O:\DONNEES\DATA\Plaintes\A à L\Courrier plainte 2008\08 1710 - Réponse requête – aff Lokandi KANZANZA (req82-05-2008).wpd

Il ressort que l’acte auquel fait suite ce document est bel et bien jugé et compris comme une plainte, et enregistrée comme telle. Mon courrier est indiscutablement une requête en bonne et due forme. 

Ma plainte est adressée à une institution de la république, la cour d’appel qui doit lui appliquer les lois, les règles et les procédures républicaines.

En aucune façon, l’acte qui est le mien ne peut évoquer, ni être assimilé, ni être confondu, de près ou de loin, à un appel à une intervention à caractère personnel.

 

Or la suite donnée à cette requête par le président de la cour d’appel revêt étrangement un caractère personnel.

En effet la plainte introduite est traitée comme un appel amical adressé au président de la cour d’appel afin d’″attirer son attention″ personnelle.

Les délits décrits et étayés par de nombreux documents écrits, de preuves vérifiables et irréfutables, subissent une forte dégradation et sont abaissés en simples ″difficultés″ qui de surcroît ne sont qu’apparentes : ″que vous semblez rencontrer″

Les dites difficultés exposées ne sont pas les miennes mais bien celles de l’avocat :

L’avocat éprouve des difficultés à lire des documents ;

L’avocat éprouve des difficultés à interpréter des documents ;

L’avocat éprouve des difficultés à verser aux débats des pièces en sa possession ;

L’avocat éprouve des difficultés à se présenter aux audiences ;

L’avocat éprouve des difficultés à se montrer courtois vis-à-vis des juges ;

L’avocat éprouve des difficultés à être loyal, honnête, sérieux et responsable ;

Etc.

Par contre le même avocat n’éprouve aucune difficulté à :

Trafiquer un dossier ;

Présenter des faux et en faire usage devant les juges à l’audience ;

Menacer les juges indignées de son comportement à l’audience ;

Organiser des tentatives de meurtre avec le concours de la police ;

Séquestrer des biens d’autrui

Empêcher l’exercice d’un droit légitime de recours en appel ;

Etc.

Et si j’ajoute à tout ceci que l’avocat, de ses propres aveux dans ses écrits, se dit victime de harcèlement, d’avoir été induit en erreur, etc. il n’y a pas lieu à des difficultés, mais bien à des délits graves définis par la loi et relevant de la justice.

Il est à l’évidence inconcevable qu’une institution judiciaire saisie pour des faits aussi précis et dans les formes légales y réponde de cette manière qui sous-entend que même à ce niveau un dossier peut ne pas être compris.

Si ma requête a pu suggérer de quelque manière que ce soit une approche personnelle voire intime, il revenait alors au président de la cour d’appel de me rappeler avec sagesse qu’en aucun cas son rôle n’est de mettre en avant ses relations personnelles et de ce fait ne peut être saisi de cette manière ; de me rappeler qu’il est une institution républicaine et n’agit qu’à ce seul titre légal. J’aurais alors immédiatement corrigé cette tentative d’approche inappropriée.

Les faits et délits étayés par des preuves ne peuvent être abordés et examinés qu’à la seule lumière de la loi dans son esprit et dans sa lettre.

 

La plainte à instruire met en cause d’une part le bâtonnier qui dans son courrier daté du 2 février 08 certifie et atteste être en possession d’une déclaration de sinistre par l’avocat Jean-Michel Quillardet, et d’autre part le même avocat pour les divers actes délictueux auxquels il s’est livré depuis le 13 décembre 05.

Les motifs de la plainte sont clairs et on ne peut plus précis :

1° La déclaration de sinistre de l’avocat dont le bâtonnier certifie lui-même l’existence ne donne lieu à aucune communication de son contenu, et moins encore à l’ouverture d’aucune procédure ni à l’application d’aucune règle républicaine. Et pourtant les règles de la république existent pour instruire et résoudre le contentieux soulevé à partir d’un tel document.

2° L’avocat J-M Quillardet est mis en cause pour délit de séquestration de biens d’autrui, de détournement des procédures judiciaires républicaines, de menaces sur la vie humaine, de dissimulation et soustraction  de preuves, de faux et usage de faux, de brimade et menace à l’endroit des juges, manipulation et trucage de procédure judiciaire républicaine, etc.

D’un coup de baguette antirépublicain, la cour d’appel, institution républicaine, s’est sabordée au profit d’une intervention strictement privée : le haut magistrat décide en son âme et conscience de s’occuper de cette plainte à titre personnel bien que n’ayant pas été sollicité en tant que tel. Si bien que l’on peut sonder le gouffre qui sépare le traitement d’une affaire à titre personnel d’une instruction conforme aux normes républicaines. Le président de la cour d’appel se fait justice lui-même ! La justice personnelle se substitue à la justice républicaine. Tout, absolument tout, dans l’acte écrit ci-dessus, relève de la convenance personnelle du président de la cour d’appel.

″il ressort des éléments qui m'ont été communiqués par l'ordre des avocats de Paris que les règles de procédure applicables à votre dossier ont été régulièrement observées."

Les éléments qui lui ont été communiqués ne m’ont jamais été communiqués. Le président de la cour d’appel le sait. Et à son tour il ne veut pas non plus me les communiquer. Par contre ces éléments totalement inconnus lui servent à tirer des conclusions à mes seuls torts. Les éléments ne seront pas détaillés ! Nulle part ! Le traitement de ma plainte est fait en catimini dans l’unique but de me donner tort sans aucune peine de motiver ce choix. Je dois me contenter de son choix sans savoir pourquoi ! Sauf à faire des hypothèses sur des préjugés discriminatoires.

L’esprit et la lettre de la loi républicaine sont absents ;

La règle de transparence est absente ;

La règle du contradictoire est absente ;

La règle de l’objectivité est absente ;

La règle de l’impartialité est absente.

Pour envisager et atteindre ces règles, il faut emprunter le sentier républicain où ces règles ont valeur certaine.

Sans le savoir, ma plainte menace les intérêts personnels du président de la cour d’appel. En dépit du droit, il se fait justice directement lui-même.

Il n’y a pas de place à la pratique démocratique, ni à la loi républicaine.

Alors les fameux ″éléments″ communiqués par l’ordre des avocats de Paris resteront à jamais mystérieux et inconnus. Ils seront les seuls à être pris en compte. Mes arguments développés et les preuves écrites fournies sont réputés inexistants.

Ces ″éléments″ mystérieux, inconnus et incommunicables sont indiscutables et convaincants aux yeux du président de la cour d’appel. Ils sont à sa parfaite convenance personnelle et ne peuvent donner lieu au moindre débat ! Ses méthodes non plus !

Quant aux ″règles de procédure applicables à votre dossier régulièrement observées″ il suffit juste de mentionner que l’ordre des avocats de Paris brille par son refus d’ouvrir la moindre procédure pour comprendre pourquoi le président de la cour d’appel éprouve tant de mal à motivé ses prises de position. Après avoir certifié et attesté une déclaration de sinistre lui étant parvenue, l’ordre des avocats de Paris cache le dit document ce qui revient à considérer peut-être que les actes de l’avocat J-M Quillardet sont d’une futilité telle qu’ils ne peuvent donner aucune suite. Ou le bâtonnier est accablé et submergé par de nombreuses déclarations de sinistres du même avocat, ou l’ouverture d’une procédure et l’application des règles républicaines consécutives à l’existence de la dite déclaration de sinistre présentent le risque de mettre au grand jour des vérités dérangeantes. Toujours est-il que jusqu’au jour d’aujourd’hui, le bâtonnier refuse de répondre à mes différents courriers lui adressés

″Vous aviez la possibilité de changer de conseil à tout moment si celui-ci ne vous donnait pas satisfaction. Maître Quillardet vous avait d'ailleurs invité à le faire.″

Le président de la cour d’appel met en lumière que toute cette affaire contenait en permanence une solution que l’imbécile que je suis n’a pas été capable de mettre en œuvre malgré la bienveillance de l’avocat ! Quel pauvre bougre je fais !

Dans les documents fournis au président de la cour d’appel, il est établi que l’avocat Jean-Michel Quillardet prend l’affaire le 13 décembre 05. La date à laquelle sa fameuse invitation à changer d’avocat apparaît le 21 mars 07. En ne considérant que la période entre ces deux dates, il y a eu 5 audiences de procédure, une audience de plaidoirie, un jugement prononcé. Je soumets à l’appréciation du président de la cour d’appel les différents actes posés par l’avocat et leurs conséquences durant cette période. Dans les lois républicaines, les problèmes posés méritent une instruction honorant l’institution judiciaire. Mais nous n’y sommes pas. Peu importe donc les malversations d’un avocat ! La solution est à la portée du justiciable, en changer ! C’est un acte léger en somme, un avocat coûte le prix d’un mouchoir en papier jetable ! Le justiciable est prié d’en changer à tout moment ! Au gré de la moindre insatisfaction ! C’est la conception personnelle du président de la cour d’appel. Avoir une solution permanente à sa portée et ne pas en user, c’est être un cancre fini ! L’attaque du président de la cour d’appel porte directement sur ma personne. Ce constat de défaillance est aggravé par le fait l’avocat Quillardet a en outre prodiguer ce conseil ! Si l’on consulte le document de l’avocat où apparaît ce judicieux conseil, il est exactement le contraire : je ne vous conseille pas d’interjeter appel. Mais alors le changement d’avocat, la lumière soutenue ci-dessus, aurait été fait dans quel but ? Le président de la cour d’appel ne le dit pas. Personne ne doit savoir. Un avocat pour qui un appel n’est pas une voie à suivre, son conseil de changer d’avocat une manœuvre frauduleuse évidente. Mais ceci ne saute pas aux yeux du président de la cour d’appel. A son tour le président de la cour d’appel fait diversion avec cette contre vérité.

″Je vous informe également qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le déroulement d'une audience à laquelle il n'a pas assisté″

 

En effet cette information monumentale délivrée par le président de cour d’appel m’était inconnue, et pas qu’à moi. Plusieurs avocats ont sursauté à sa découverte sans être capable d'en déterminer le fondement légal. Quant à moi je dois avouer que mon carnet d'adresses est maigre, complètement vide en ce qui concerne la trace d'un président de cour d'appel. De ce fait la probabilité de convier un président de cour d'appel au spectacle de sinistre mémoire donné par l'avocat J-M Quillardet devant le tribunal de la 3e chambre le 16 janvier 07, cette probabilité disais-je était nulle. En cela j'appartiens à la quasi-totalité des habitants dignes de la république qui ne cherche aucune faveur spéciale et se porte bien avec les seules lois de la république.

Admettons que je fusse un devin et, pressentant les trucages de cet avocat ce jour-là, je prisse la décision d'en appeler à la présence personnelle du président de la cour d'appel. Dès réception d'une telle demande,  j'eusse été coupable d'outrage à haut magistrat, de tentative de corruption etc. j'eusse été jugé en comparution immédiate et condamné de la façon la plus répressive voire abusive. Même l'opinion publique n'y aurait rien trouvé à redire.
Et pourtant! C’est la voie que suggère le président de la cour d'appel en personne!
La barre est haute! Pour des millions de pauvres diables de citoyens qui ignorent encore cette redoutable disposition (légale?) spéciale.

Cette information pose encore un autre problème : des millions des décisions rendues par les présidents des cours d'appel  depuis des dizaines d'années seraient-elles nulles par le seul fait que cette condition n'aurait pas été remplie?


Cette excuse d'absence du président de la cour d'appel dans une audience de première instance doit forcément cacher quelque chose d'inavouable.
En effet le président de la cour d'appel a dû vérifier et faire vérifier les faits que je relatais dans ma requête. Et à sa grande surprise, ceux-ci se sont révélés exacts. Alors il a du normalement être saisi d'effroi et d'épouvante. Comment un gang, aussi puissant peut-il être, a pu se présenter devant un tribunal de la république et y prononcer purement et simplement la liquidation de l'État de droit en France, écraser les juges représentant la puissance publique, proclamer la suprématie d'une autre autorité sur celle de l'État, y commettre des délits de faux et usage de faux, de discrimination, d'outrage à magistrats, de trucage d'un procès, de détournement de règles judiciaires etc. et de quitter ce même tribunal en toute impunité, libre ? La réponse c'est le président de la cour d'appel qui nous la fournit lui-même: toute autorité judiciaire qui sera saisi pour ces faits gravissimes va se dérober en invoquant des excuses inattendues!
L'incitation au copinage vers laquelle le président de la cour d'appel me pousse n'est pas une voie de la légalité républicaine et je ne l'emprunterais jamais. Cette voie permet de régler tout problème selon les convenances personnelles au détriment de l’ordre républicain et au final, la république n'aura plus de raison d'être.
Quand un haut magistrat met en berne la république, la mise en bière de la Constitution, de la déclaration universelle et de la convention européenne des droits de l'homme n'est plus que simple formalité.
Aux frontières de la vérité et du mensonge, la république a érigé des promontoires à différents endroits stratégiques où elle a juché des hommes et femmes rudes, les dotant des armures adéquates résistantes, ayant couvert leurs missions d’une noblesse digne et certaine, les ayant équipé d’une longue vue à dénicher au loin les moindres frémissements du mensonge avant qu’ils n’atteignent la vérité et l’agressent, les ayant pourvu d’une voie qui porte au loin afin d’avertir toute la république des dangers perçus au loin et même équipé des faux à raser les mensonges en cas de nécessité, cette république si généreuse, si prévoyante, si prudente est celle-là même dans laquelle le calice du mensonge circule pour des raisons de convenance strictement personnelle…

La république sait désormais sur qui elle n’a pas à compter en cas de difficultés l’affectant directement.

"Enfin, vous n'avez pas exercé les voies de recours prévues par la loi. Il vous appartenait d'interjeter appel dans les délais requis si vous entendiez contester la décision prononcée à votre encontre."

Pour rendre crédible ce reproche du président de la cour d'appel, il faut alors émettre l'hypothèse que la cour d'appel ignore totalement l'ensemble des règles qui régissent les voies de recours en appel.
Parce qu'en effet, le cas soumis évoque une séquestration du dossier, y compris le jugement rendu le 13 mars 07. Il est demandé à la cour d'appel de faire cesser la séquestration d'un jugement rendu afin de me permettre d'exercer mes droits légaux de recours d'autant que les délais ne courent qu'à partir du moment où le jugement est signifié. Or ce jugement précisément ne m'a toujours pas été signifié ni par l'avocat, ni par les parties adverses si bien que j'ignore encore aujourd'hui si le dit jugement donnait lieu à recours et dans quelles conditions! La période de recours n'étant pas encore ouverte faute de signification du jugement, je suis ahuri d'apprendre par le président de la cour d'appel que ce droit est déjà épuisé! Un argument qui ne peut être avancé que par l'ignorance des conditions de recours et ce n'est pas le cas.

En dépit de nombreuses démarches effectuées auprès de l’avocat au péril de ma vie, en dépit des actions judiciaires introduites dans les instances inférieures aux fins de prendre connaissance du jugement et de reprendre l’intégralité de mon dossier, le président de la cour d’appel n’a pas relevé la moindre trace d’une volonté de ma part d’exercer mon droit d’appel. Même l’action introduite auprès de cette cour d’appel n’a aucune finalité précise !

Si bien que la seule finalité de cet argument est de m'expulser du droit républicain. Venant d'un président de cour d'appel, cet acte ne manque pas soulever des inquiétudes et de donner froid dans le dos.
Que s'est-il produit pour que le mépris de la république et de ses règles atteignent même un haut magistrat dans le cadre précis d'une charge républicaine?
Sur doit-elle s'appuyer cette république pour qu'elle marche du bon pied et tourne dans le bon sens?

Comptant sur des esprits loyaux et droits voués à une démocratie vivante, la république dispose et disposera encore longtemps des ressources indispensables à reprendre de gré ou de force les valeurs qui sont les siennes, les biens qui sont les siens. Ces biens et valeurs dérobés à la faveur de la nuit quand la pieuvre monstrueuse remonte de ses ténèbres à la surface de l'humanité et qu'elle entraîne au plus profond des abîmes afin de s'en repaître.
La république dispose en son sein des hommes et des femmes qu'il faut à l'endroit où il faut afin d'assurer sa survie et sa prospérité: le militaire la défend contre l'agression extérieure, le policier et le gendarme assurent la sécurité et la paix civile au quotidien, l'instituteur déploie ses talents pour éduquer et former, le médecin veille à la bonne santé, le magistrat recherche la vérité pour que le mensonge ne gangrène pas la république jusque dans ses plus petites cellules. Qu'un seul de ces corps cède à la tentation, le péril qui guette à tout instant risque de s'engouffrer et de générer le chaos.
Dans les circonstances de graves dangers, la république s'emploie à déployer des vertus insoupçonnables, les mêmes que celles du soleil: il lui suffit de briller de ses milles feux et les rayons chauds consument tous les travers semés en son sein.

Monsieur le Président, votre fonction vous fait l'honneur de serrer dans votre poing levé le flambeau de la république. Sa lumière brille sur tout et sur tous; sa chaleur réchauffe tout et tous. Vous êtes le garant et le gardien de la flamme constitutionnelle.
Des magistrats qui font trébucher lourdement la république dans le cas que je vous soumets ce jour mérite que son commandant suprême se dresse pour restaurer tous les principes bafoués.

Les puissants moyens mis à la disposition des magistrats se révèlent insuffisants à mater et venir à bout des caprices malveillants et dangereusement antirépublicains.
Il n'est pas normal qu'un justiciable en arrive à s'adresser à un président de la république pour dénouer un problème déjà bien cerné par le législateur dans tous ses aspects.
Mais me voici contraint de vous exposer ces faits de séquestration que des magistrats pourtant qualifiés laissent se perpétrer pour des raisons de convenance personnelle.
De même qu'une prise d'otage qui parviendrait à votre connaissance mérite une attention particulière ; de même une séquestration frauduleuse des biens d'autrui pourtant portée à la connaissance de la justice, ne peut jamais vous laisser indifférent.

Il ne me paraît nullement particulièrement prétentieux de vous demander expressément dans mettre un terme définitif à cette situation scandaleuse entretenue par des dépositaires de l’autorité de l’Etat.

Je ne demande rien qui outrepasse mes droits légitimes. La possession de mes biens honnêtement acquis m’est garantie par la loi même si cela doit manifestement gêner certaines  les autorités judiciaires. Celui qui retient indûment et abusivement mes biens doit me les restituer et dédommager de cette privation illégale.

Par NORBERT KANZANZA
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Jeudi 29 juillet 2010 4 29 /07 /Juil /2010 02:21

 

DOUBLE TENTATIVE DE MEURTRE bld St-Michel, Paris

Sur le fronton d'une "république", il est affiché cette grandiose déclaration

"défenseur vigilant des principes contenus dans sa devise qui est aussi celle de la République : "Liberté, Egalité, Fraternité".

Le premier élu pour incarner cette volonté de défendre les dits principes est aussi l'auteur de ces mots:

De : Jean-Michel QUILLARDET

Date : 03/30/07 09:10:30

A : Justiciable

Sujet : Re:

Monsieur

Votre dossier est à votre disposition.

Je conteste toute responsabilité dans le jugement négatif qui est motive et qui répond a mes conclusions.Un travail a été fait.Si vous voulez mettre en cause ma responsabilité vous pouver saisir mr le Batonnier ou engager une procedure de contestation d'honoraires.Je ne vous rembourserais pas ,ayant effectué mon travail d'avocat.Si vous venez faire du scandale dans mon cabinet je ferais appel à la police.Je vous rapelle par ailleurs que ce n'est pas vous qui avez régler les honoraires.

En resume votre dossier est a votre disposion à mon cabinet.Si vous voulez engager des procédures à mon endroit faites le.

Nos relations cessent et si vous continuez ce harcelement c'est moi qui porterais plainte conttre vous.

Jean-Michel QUILLARDET
Avocat à la Cour

Le texte ci-dessus est reproduit tel que reçu sans y apporter aucune modification.

Juste quelques interrogations à propos de ce message :

1. Me J-M Quillardet peut-il confirmer que ces écrits sont-ils bien de lui ?

2. Dans tous les cas de figure de la vie privée et de la vie publique, le harcèlement est un délit grave constitué. Pourquoi alors l'avocat grand-maître étant convaincu d'en être victime ne porte-t-il pas plainte illico ? en homme de loi qu'il est !

3. Peut-il nous dire en quoi consiste exactement ce harcèlement ?

4. Pourquoi une simple reprise de dossier par un justiciable doit-il donner lieu à un scandale. Pour quelles raisons l'avocat reconnaît légitimement au justiciable le droit  de faire un scandale ?

5. Pourquoi un scandale hypothétique donnerait-il lieu à une intervention de la police?

6. Pourquoi la police dans un cabinet d'avocat quand un simple envoi par la poste ou par coursier suffit ?

7. Quelle serait la forme de l'intervention de la police ?

8. Au fait, de quelle police s'agit-il ? Celle de la république ou une autre ?

Le message ci-dessus est corroboré par un autre quelques jours après :

De : Justiciable

Date : 02/04/2007 17:27:25

A : Jean-Michel QUILLARDET

Sujet : pierre blanche

Monsieur l'avocat,

C'est une journée à marquer d'une pierre blanche ou noire selon la qualité de l'âme : à 12h30 et pour la première fois depuis décembre 05, vous avez daigné me passer un coup de fil; le drame est qu'il est juste destiné à confirmer oralement vos menaces déjà présentes par écrit le 30 mars 07. Aïe l'Etat de Droit!!!!

1. Me J-M Quillardet peut-il confirmer avoir reçu ce courrier ?
2. Peut-il nous dire quelle avait été sa réaction ?
3. Le courrier du 30 mars contenant déjà des menaces, y avait-il eu d'autres menaces ?
4. Quelles suites Me J-M Quillardet avait-il donné à ces menaces ?
5. Pour quelles raisons exactes, le ton de Me J-M Quillardet est-il si outrageusement belliqueux ?

Selon le justiciable, il s'agissait d'un rendez-vous pour reprendre son dossier contenant plusieurs titres de propriétés, des brevets et d'autres documents importants remis à l'avocat dans le cadre d'une action en justice qui avait connu son dénuement le 14 mars 07 par un jugement défavorable, avec un fait très très particulier : l'avocat ne veut pas communiquer le jugement rendu au justiciable ! Le but est de l'empêcher de faire appel d'un jugement injustement défavorable. Le justiciable doit faire appel parce que les pièces qui vont en sa faveur sont entre les mains de l'avocat. Alors par tous les moyens l'avocat doit empêcher toute possibilité d'exercice du droit d'appel en commençant par séquestrer le jugement et les originaux du dossier...

Pour cela la force de la police peut s'avérer utile et dissuasive.

Le justiciable a été convaincu par ses proches de ne pas se rendu ce rendez-vous pour "ne finir coulé tout vif dans du béton".

Il s'acharna à réclamer son dossier sans plus de succès. Alors il se rendit de nouveau dans le cabinet de l'avocat. Voici le rendu intégral par l'avocat lui-même :

 

JMQ7juin07-copie-1.jpg

 

 

Encore quelques interrogations :

1. Me Jean-Michel peut-il confirmer que ce courrier est bien de lui ?

2. Le justiciable prétend qu'il n'était pas parti, mais qu'il avait détalé aussi vite qu'il le pouvait, mais pourquoi donc ?

3. Pourquoi le justiciable avait-il fui sans demander son reste ?

4. Quel avait été le rôle de la police dans ces 2 rendez-vous ?

5. Quelle furent les actions de la police contre ce pauvre justiciable ?

6. Un jugement rendu depuis le 13 mars 07, au 7 juin 07 l'avocat ne l'avait toujours pas communiqué au justiciable, pour quelles raisons ?

 

Par NORBERT KANZANZA
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Lundi 26 juillet 2010 1 26 /07 /Juil /2010 03:19

2. Sommité maçonnique à indigence morale et intellectuelle chronique

 

Dans l'exposé précédent, il a été démontré comment un franc-maçon pouvait mettre un tribunal les 4 fers en l’air à coups de tyrannie et de menaces. Les juges, réellement terrorisées, ont abdiqué. Cette victoire acquise par la violence et la brutalité renforce le gd-maître dans sa perversion maçonnique car il se positionne uniquement comme franc-maçon dans cette affaire, la robe d’avocat lui servant de tenue de camouflage. Dans sa logorrhée du 17 janvier pondue spontanément, il confirme et précise son positionnement déjà démontré la veille à l’audience avec des "on m’a pourtant fait croire que c’était ces documents-là " "oui, en effet, je renonce" etc.

Du verbal il passe à l’écrit :

"Certes, vous aviez lancé une assignation avec mon confrère précédent sur uniquement la contrefaçon de la marque, mais il était bien évident que dans ce cas là, le dossier était particulier délicat"

 

On distingue nettement qu’il y avait un problème avec le précédent avocat. En principe, un nouvel avocat qui constate l’incompétence de son prédécesseur s’empresse d’y remédier. En réalité, c’est l’une des raisons principales qui justifiait le changement d’avocat dans ce dossier. Mais en lieu et place de l’avocat, le franc-maçon dresse sa table de goinfre, les erreurs et fautes de l’avocat précédent vont servir à justifier l’escroquerie. Ce n’est donc pas un avocat qui agit, c’est le grand-maître du Grand-Orient, le "commander in chief" d’une élite de 50.000 membres revendiqués qui tiennent et quadrillent la France de haut en bas.

Malgré ce positionnement, le plaignant ne se laisse pas impressionner et le presse de rapporter sans délai au tribunal les documents en sa possession.

 

Au fil des injonctions, voici ce qu’ont été ces réactions :

·

 Le 19 janvier 07 :

"Il convient d'attendre le jugement.

Après celui ci nous nous verrons et regarderons précisément le problème.

En ce qui concerne l'esprit de la plaquette,le Pv d'Huissier n'est pas probant,mais attendons la décision.

En matiére judiciaire ily a toujours des surprises"

·Le 9 février 07 :

"Les règles de la procédure civile sont intangibles et nous ne pouvons ni vous, ni moi, les changer."

"Nous verrons bien les conséquences que le Tribunal tirera de tout cela mais aujourd’hui il est juridiquement absolument, et je pense que nous aggraverions les chances de succès de notre dossier devant le Tribunal, si nous y intervenions d’une quelconque façon."

·Le 11 février 07 :

"Je vous répète à nouveau que devant le tribunal vous ne pouvez rien faire.Attendons la décision et ensuite nous aviserons"

·Le 11 février 07 :

"C'est inutile de venir.Je vous l'envoie"

 

Par probité intellectuelle, tous les extraits ci-dessus sont reproduits tel que reçus avec fautes d’orthographe, de ponctuation, de grammaire.

 

Le grand maître a décharné le dossier qui lui a été confié. Il en attend tout de même des surprises forcément agréables ! Mais pour qui ? De toutes les façons la faute est aux règles de procédure civile qui permettent à un escroc de les contourner, les brocarder et, s’il le faut, de taper sur les juges surtout lorsqu’il s’agit des femmes. La tradition maçonnique séculaire le permet.

 

Aucun avocat au monde ne peut espérer quoi que ce soit d’un dossier où les pièces capitales sont portées manquantes ! Et pourtant le grand maître parle de "chances de succès devant le tribunal" ! Donc que la victoire acquise dans l’enceinte même du tribunal est un succès pour lui. Il attend que les juges capitulent platement dans le jugement à rendre. Le seul résistant dans cette nouvelle affaire est le plaignant qui ne veut pas se coucher. Autrement dit, la robe d'avocat camouflait l’escroc et le pervers: le plaignant restait dans le fil du droit ! Le prétendu avocat est un Dr Jekyll de façade et surtout un réel Mister Hyde, nature de maçon sans doute.

 

Ce 11 février le terme "Rien" pondu par le grand maître sonne très fort aux oreilles du plaignant, il a les résonances et résume la pensée maçonnique: Vous n'êtes rien, vos droits ne sont rien, le droit français n'est rien, l'État français n'est rien, la puissance publique n'est rien! Il n'y a rien que la franc-maçonnerie et vous n'en êtes pas membre! La France est vide de droit, de justice, de démocratie, de valeurs humaines. Les démocrates sont une petite poche de résistants que la franc-maçonnerie va éradiquer!

Alors le plaignant décide de se rendre lui-même dans l'antre du grand maître pour reprendre les documents précis attendus et demandés par les juges. "Inutile de venir, je vous l'envoie", répondait-il. Et il ne les a jamais envoyés. Cependant, contrairement aux dénégations antérieures, il n'a plus nié détenir les dits documents.

 

Autre fait marqué du sceau de la franc-maçonnerie.

A l'issue de l'audience du 16 janvier 07, le tribunal fixe la date du jugement au 13 mars 07. Moins de 24 heures après, la logorrhée spontanée du 17 janvier s'ouvre par

"Je vous rappelle que nous aurons les termes du jugement dans cette affaire le 19 mars prochain.

Je pense que c’est plutôt le 20 mars que nous pourrons en avoir connaissance, c’est-à-dire le lendemain du prononcé."

 

Une simple vérification auprès du greffe de la 3e chambre civile fut très éloquente. Aucune modification n'est intervenue depuis la veille. Si un quelconque changement devait avoir lieu, il serait signifié par écrit. Le laps de temps qui nous sépare de la veille ne permet matériellement pas une telle opération. Avec une précision de taille fournie par le greffe: le 19 mars 07 tombait un lundi. De mémoire de cette chambre aucun jugement n'a jamais été rendu un lundi! Ces éléments ont été portés à la connaissance du gd maître.

Voici sa réaction dans la logorrhée du 6 mars 07:

"Le jugement doit être rendu le 19 mars prochain et aucune autre date n'a été annoncée, ou avancée, ou retardée en l'état par le Tribunal."

Ce n'est donc en rien une faute de frappe, ni une quelconque étourderie. C'est une donnée d'un calcul froid et prémédité. Mr HYDE s'accorde une marge de temps pour intervenir au cas où le jugement à venir ne défendrait pas ses intérêts à lui, des intérêts exclusivement maçonniques. C'est désespérant mais la France en est à ce point! Des êtres ont les pouvoirs de travestir la vérité, de tripatouiller les dossiers et d'asservir les juges et leurs jugements.

Le 13 mars, le jugement fut rendu. Le prononcé fut disponible au greffe pour le public le 14 mars donc à fortiori pour le prétendu avocat mister Hyde. Pourtant, il a attendu le 20 mars pour se manifester !

 

L'exposé des motifs de fonds est sans équivoque dans le jugement rendu:

...Il convient d'ores et déjà de relever que ni ce procès verbal ni aucune autre pièce ne fait référence de près ou de loin au livret déposé à titre de modèle par Monsieur N. K. de sorte qu'aucune condamnation ne saurait intervenir au titre du Livre V relatif aux dessins et modèles.

Il résulte des circonstances de l'espèce que Monsieur N. K. a manifestement abusé de son droit d'agir en invoquant d'une part des faits qui n'ont jamais été constatés, d'autre part en formulant des demandes de dommages et intérêts et de publication exorbitantes, sans commune mesure avec les faits reprochés, de manière à discréditer les sociétés défenderesses voire à faire pression sur elles pour tenter de parvenir à un arrangement avantageux.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aucun élément du dossier n'établit que les sociétés défenderesses se soient appropriées le livret déposé au titre des dessins et modèles à l'INPI ainsi que les données explicatives et informatives sur la monnaie euro conçues par Monsieur N. K.

 

Des questions multiples sont donc soulevées d'après ce jugement:

 

-De quelles pièces exactement les ont-elles disposées?

-Quelles sont les pièces décrites dans les écritures mais non effectivement versées?

-Pourquoi les juges omettent-elles d'évoquer l'audience du 16 janvier ainsi que les pièces qui y ont été présentées et refusées par le pseudo avocat?

-Pourquoi des juges doivent rendre un jugement alors qu'elles ont été mises dans l'incapacité d'être impartiales et objectives?

-Quels sont les éléments de preuves en leur possession leur ayant permis d'avancer "faire pression pour tenter de parvenir à un arrangement avantageux !» Ceci renvoie bien à l'extorsion de fonds et au chantage, des délits autrement plus graves.

 

Selon le jugement, un quidam a usurpé la place dévolue à un avocat digne de ce nom dans le funeste but de réaliser des arrangements avantageux avec, au besoin, des pressions.

Le plaignant est débouté au motif que des preuves réelles connues du grand public car disponibles sur Internet n'ont jamais été versées aux débats. Ce qui a amené les juges à conclure à des malversations de haut vol. L'action engagée en justice contre les 2 grosses sociétés visait à leur extorquer des fonds en recourant aux méthodes maffieuses de pression.

 

Et notre gd-maître, dans le puits sans fond de la bêtise va y trouver de quoi se paître! La tentation de se goinfrer de pourriture est irrésistible. Alors le 21 mars il produit cette justification :

"En ce qui me concerne, je constate que vous m’avez induit en erreur en suite des conclusions que je vous ai adressées, très longtemps après d’ailleurs que vous m’ayez contacté et après avoir récupéré un volumineux dossier de chez un confrère."

Rien n'est factice dans cet extrait.

Le grand-maître est une victime comme les 2 grosses sociétés, comme les juges, comme la justice française !

Le commandant en chef a été abusé. Et il restera sans réagir! Il est vrai qu'il n'ose pas donner les contours de cette "erreur" Le grand architecte avait oublié de le doter de retenue, de limites dans la bêtise. Alors il s'en repaît sans aucune modération. Si le gd maître peut dire en quoi consiste cette erreur, tout un chacun serait à même de savoir si un cerveau de moineau ou d"une mante religieuse est capable de surmonter une telle erreur.

Le pseudo avocat est atteint de plein fouet. Des juges ont tenu à recouvrer partiellement leur dignité et leur honneur après s’être laissées écraser le 16 janvier. L'omission des faits gravissimes survenus le 16 janvier ne laisse aucun doute sur les pressions subies par les juges pour ne jamais les évoquer directement.

Pourtant à la lecture du jugement, le gd-maître est accablé. Il décidait donc de ne jamais communiquer le jugement au plaignant à qui il était destiné. Pire, il va passer à la seconde phase que lui dicte son immoralité : SÉQUESTRER L'ENSEMBLE DU DOSSIER ! Par tout moyen…

Par NORBERT KANZANZA
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Lundi 26 juillet 2010 1 26 /07 /Juil /2010 02:57


 

À M. le Président Nicolas SARKOZY

 

En complément de ma requête du 23 juin, je rajoute des éléments ci-après.

 

1. Liquidation de l'État français

 

Revenant à cette journée du 20 juin 10 où les Bleus ont refusé de s'entraîner, les avis et sentences prononcés sont : comportement scandaleux, inadmissible, inacceptable, et des dirigeants se sont fendus en excuses publiques auprès de tous. Il demeure que la simple question à se poser et qui ne fut d'ailleurs jamais posée est celle de savoir si le contrat qui fixe la mission à un joueur de jouer un match emporte aussi le devoir de s'entraîner et de s'y préparer soigneusement. La réponse semble évidente et s'impose à tous, n'est-ce pas ?

Nul besoin d'être particulièrement doué de bon sens pour saisir qu'une échéance annoncée à l'avance oblige toute partie prenante à s'y préparer au mieux. Des situations multiples de la vie comportent une exigence d'une préparation adéquate. Qu'il s'agisse d'un concours, d'un examen scolaire, d'un entretien d'embauche, d'une soutenance de thèse universitaire ou d'un procès judiciaire, une préparation réelle est requise. Tout autre comportement est indigne de celui à qui échoit la mission.

 

Si les Bleus ont commis une première en matière de foot, il existe une autre première en matière de justice, plusieurs autres premières plus exactement. L'affaire a lieu devant la 3e chambre civile du TGI de Paris. Une plainte déposée pour contrefaçon de dessins, modèles et marque connaît son dénuement procédural ce 16 janvier 07 lors d'une audience de plaidoirie. Le tribunal se compose de Mme Marie-Claude APELLE, Mme Marie COURBOULAY, toutes deux Vice-présidentes et de Mme Carole CHEGARAY, juge. L'avocat du plaignant se nomme Jean-Michel QUILLARDET.

Le tribunal ouvre les débats en reprochant à l'avocat de ne pas avoir encore communiqué toutes les preuves indispensables...

 

Le tribunal : "Maître, vous ne nous avez toujours pas fait parvenir les preuves de contrefaçon décrites dans vos écritures". (Cette plainte ne peut exister que par une contrefaçon réelle et vérifiable et la contrefaçon est sur internet)
L’avocat (se levant) : "J’ai les documents avec moi". Il commence par montrer les inventions du plaignant et les titres de propriété délivré par l'INPI. Puis arrive le tour de démontrer la contrefaçon. Il présente la première page web relevée sur internet par l'huissier de justice. Et cette page est la première d'une série qui en comporte une centaine. Elle est importante car elle donne tous les liens qui renvoient à toutes les autres pages mises en cause. L'avocat se contente de ne montrer que cette seule page sans une description pertinente et approfondie! Comme elle est connue, on peut y distinguer le titre mise en évidence qui renvoie à contrefaçon de la marque ainsi que la date de mise en ligne. Et surtout toute une foule de rubriques annoncées dont l'une fait directement le lien avec la contrefaçon des dessins et des modèles. L'avocat omet de relever tout cela et passe directement aux preuves de contrefaçon de "dessins et modèles". Et là l'inimaginable, l'inconcevable se produisent : l'avocat exhibe des vieux récépissés de demande de titre à l'INPI appartenant à son propre client, le plaignant! Impossible n'est pas français dit-on! Mais là, là il y a comme une dénégation de l'intelligence! Les récépissés sont antérieurs de 2 ans à la date déclarée de mise en ligne des contrefaçons. Ces mêmes récépissés n'ont jamais été mis en ligne nulle part, pas même sur le site de l'INPI. Une fois les titres définitifs accordés, ces récépissés deviennent caducs! L’avocat Jean-Michel Quillardet s'en sert pourtant comme preuves de contrefaçon des dessins et modèles!

 

Les juges éclatent de rire. (Un sombre idiot ne serait même pas parvenu à une telle absurdité)
L’inventeur-plaignant se lève et prend le dossier de mes mains de l’avocat pour rechercher les documents requis. Aucune trace de preuves voulues! Heureusement qu’il a avec lui les copies des pièces. Il en extrait les dites preuves authentiques et les tend à l’avocat.
L’avocat : "C’est pas ça !" en vociférant si fort que les juges ébahies se croient dans un cirque. Et il ne s’en saisit pas.
Il se rassoit
Le tribunal est outré. (Ces preuves sont sur le net et connues des juges, décrites dans la plainte, déclarées en annexe mais non effectivement versées dans les débats)
Ces preuves représentent des images multiples et complexes. Pour les apprécier, il faut s’en saisir et prendre le temps d’en connaître le contenu. Or l’avocat ne fait aucun de ces gestes. Dès qu'il les a aperçues par un coup d'œil furtif d'un dixième de seconde et les a rejetées ! Refuser 68 pages des preuves capitales sans lesquelles la plainte devient irrecevable.
Les juges ne peuvent l’admettre.
Mme M-C APPELLE, la 1e vice-présidente prend la parole : "Je vous en prie, maître, veuillez poursuivre".
L’avocat ne se lève pas ! Car l’invitation du tribunal implique de se saisir des pièces données par son client et aussi d'obtempérer aux juges.
Le tribunal est encore plus outré.
La 1e vice-présidente reprend la parole : "Maître, veuillez poursuivre"
L’avocat : "On m’a pourtant fait croire que c’était ces documents-là". Il se ressaisit de vieux récépissés pour accompagner sa parole. L'allusion de l'avocat est claire: son client étant africain, il demande ou plutôt commande au tribunal de le soupçonner d’être une crapule sans vergogne capable d’abuser un grand avocat.
Le tribunal n’en peut plus !
La 2e vice-présidente : "Maître, vous voulez dire que vous renoncez aux accusations sur les dessins et modèles ?"
Cette question que le tribunal se sent obligé de poser à l'avocat avec douleur est lourde de conséquences car le tribunal n'en est plus au rappel à l'ordre mais au fondement même de la justice et sa vocation, à l'avocat et sa mission, à l'homme et sa droiture. Le tribunal pose la question de l'homme qui se fait passer pour un avocat: est-ce un avocat ou un franc-maçon? Est-ce un défenseur du droit ou tyran-détracteur des droits humains? Est-ce un honnête homme ou un escroc? Les nuances sont multiples dans cette question du tribunal bien que formulée avec finesse et pertinence. De la réponse à venir le tribunal saura qui est devant lui.

L’avocat : "OUI, EN EFFET JE RENONCE !" Il prend soin de mettre toute la brutalité, la violence et la grossièreté nécessaires. Il expédie le tribunal ad patres.

Rien n'est impossible au grand-maître de loge. Une telle déclaration n'a jamais été entendue dans un tribunal, dans aucune nation du monde! Le ton et la gestuelle de l'avocat sont sans équivoque et le message fort simple : "oui je suis un escroc. J'ai piégé le plaignant et les juges. Et aucun obstacle ne saura se dresser sur la route de mon forfait. La république et sa loi ne valent que ver de terre à écraser. Vous les juges, je vous règle d'ores et déjà votre compte pour avoir osé croire que vous aviez autorité sur moi". La sentence sous-entendue est reçue 5 sur 5 par les juges. Elles se taisent définitivement. Elles pivotent leurs fauteuils à 180° tournant définitivement le dos à l'assistance! Aucune question ne sera plus posée à ce super juge maçon doté des pouvoirs au dessus de ceux de la République que les juges représentent.

En résumé, la question d'un dossier incomplet soulevé par les juges auraient dû être déjà réglée lors des 5 audiences de mise en état. Or les juges, sans doute impressionnées par le grand-maître de la loge, n'ont pas osé lui faire la moindre injonction qui est pourtant la règle de procédure. Elles étaient loin d'imaginer que les engagements maçonniques favorables aux droits humains pouvaient cacher une telle monstruosité. Pour avoir accordé trop de privilèges et s'abstenir d'un rappel aux règles en temps utile, que les juges assimilaient à un crime de lèse majesté, elles ont subi une offense publiquement, écrasées comme des vulgaires bestioles.

 

Ce récit paraît surréaliste, n'est-ce pas! Alors rien ne vaut des preuves écrites.

Au lendemain de cette audience obscène, celui qui se cache sous le masque d’avocat dévoile son visage par écrit. Cet extrait est tiré d’une correspondance spontanée datée du 17 janvier 07 :

"La pièce que vous m’avez montrée au cours des débats n’ayant pas été produites aux débats judiciaires et, en tout cas, n’ayant pas été communiquées aux débats judiciaires par mon confrère précédent, et vous ne me l’avez pas non plus communiquée".

 

Dans le système judiciaire français, un justiciable peut déclencher une attaque envers quiconque sans le moindre début de preuve d’un délit, il lui suffit juste de dire qu’il y a délit et il trouve des avocats pour ouvrir des hostilités devant les tribunaux !

 

Dans le système judiciaire français, un avocat peut nier avoir reçu des preuves de mains du plaignant !

 

Dans le système judiciaire français, un avocat doit refuser les preuves produites publiquement au cours d’une audience devant un tribunal sans que ce dernier n’ait le moindre pouvoir de réaction !

 

Dans le système judiciaire français, des pièces versées par un avocat précédent peuvent disparaître du dossier au sein même de l’administration sans que ce la n’émeuve personne !

 

Dans le système judiciaire français, l’équité, le sérieux, la vérité, la sérénité, la courtoisie, la diligence sont des vains mots. Seuls le déshonneur, le tripatouillage, l’arrogance et la tyrannie s’imposent parce que maçonniques !

 

Dans le système judiciaire français, les plaintes ne sont pas conçues pour apporter des solutions aux litiges, mais rajouter de nouveaux litiges aux précédents et poser encore plus des questions :

 

A qui incombe la responsabilité des diligences dans une chambre de représentation ?

 

Par quel miracle des pièces disparaissent d’un dossier au TGI de Paris ?

 

Quel est le réel pouvoir d’un magistrat dans sa recherche de la vérité ?

 

La France est-elle un État de droit de façade ?

 

Le refus des Bleus de s’entraîner a été qualifié de scandale inadmissible et inacceptable. Un monsieur qui dissimule des documents confiés, qui les refuse devant les juges, qui leur clôt le bec en décrétant la prévalence maçonnique sur la Puissance Étatique comment cela doit-il être qualifié ?

Par NORBERT KANZANZA
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Mercredi 23 juin 2010 3 23 /06 /Juin /2010 10:53

beau chèque

 

Monsieur le Président,

Votre fonction vous appelle à faire du bien et à vouloir le bonheur du peuple de France.

J’ai donné plus d’une fois de preuves de réalisation effective de bien au profit du peuple de France.

Il n'est nullement exclu qu'un jour vous soyez amené à me confier une mission d'importance. Dans un tel cadre, et s'il s'avérait que mes motivations soient de conduire cette mission non pas au succès escompté mais à la faillite dont je tirerais un profit substantiel, je n'hésiterais point à dédommager du montant du préjudice causé.

En particulier si des juges confirmaient leurs convictions de malversation comme celles exprimées dans ce jugements du 14 mars 07(N°RG: 05/06106, 3ème chambre 1ère section) :

"Il résulte des circonstances de l'espèce que Monsieur Norbert KANZANZA a manifestement abusé de son droit d'agir en invoquant d'une part des faits qui n'ont jamais été constatés, d'autre part en formulant des demandes de dommages et intérêts et de publication exorbitantes, sans commune mesure avec les faits reprochés, de manière à discréditer les sociétés défenderesses voire à faire pression sur elles pour tenter de parvenir à un arrangement avantageux."

Parce que moi :

Je ne sais évoquer ni origines ni appartenance confessionnelle pour persuader les juges que l'injustice est un ordre acquis en France dont je doive tirer profit;
Je ne sais porter aucune insulte sur un peuple pour justifier l'escroquerie à laquelle ce peuple serait condamné, à mon seul profit;
Je ne prends pas la nation française pour un réservoir de sombres idiots qui doivent être éclairés par un élitisme auquel j'appartiens;
Je n'ai aucun pouvoir de déchirer par arrogance et coup de force ni la Constitution ni aucun autre texte de la loi française et réduire en poussière l'État de droit français;
Je ne dispose d'aucune prérogative occulte pour terroriser des juges qui tiennent une audience publique et encore moins à les répudier comme des mal-propres;
Je n'ai pas pour mission d'abreuver le peuple de France de bassesse, d'injures, de mensonges dans son corps.

Si vous m’estimez capable de tout ce qui précède, alors vous me laissez le champ libre de :

Faire de la police républicaine une succursale de mes basses œuvres ;

Organiser avec le concours de la police une tentative de meurtre ;

Séquestrer des biens d’autrui me sachant royalement protégé ;

Exercer des pressions sur tout juge de référé pour le rendre sourd au droit, à sa raison et à la réalité des faits ;

Exercer des pressions sur tout bâtonnier de l’ordre pour qu’il renonce à l’application de la loi ;

Exercer des pressions sur le procureur général afin qu’il se dérode dès que mon nom

apparaît ;

Exercer des pressions sur tout président de cour d’appel pour qu’il batte en retraite vis-à-vis du droit dont il se croit le gardien.

Le président de la cour de cassation sait ce qu’il a à faire à la seule évocation de mon nom !

En outre je préciserais d’ores et déjà à mes victimes qu’aucun avocat ne se risquerait à les fendre face à moi, ma réputation étant largement assise dans le milieu.

Tant que ce qu précède frise la fiction, tout un chacun peut laisser son imagination vagabonder.

Seulement les faits exposés ici sont bien réels : le droit français ne contient pas suffisamment de texte qui sanctionne une escroquerie, des menaces, une séquestration de biens d’autrui, les insultes au peuple noir, et une liquidation de l’état de droit en France !

Et pourtant la France est une nation moderne dotée des textes de loi modernes.

De la garantie de protection des biens personnels à la garantie de l’intégrité physique en passant la réparation du fait de discrimination intentionnelle…

Et donc en vertu de tous les textes de loi en vigueur en France, tous mes titres de propriété et autres documents remis à l’avocat Jean-Michel Quillardet doivent m’être restitués, le jugement rendu le 14 mars doit m’être signifié, la déclaration de sinistre faite auprès du barreau de Paris doit m’être signifiée, l’indemnisation du préjudice demandée depuis doit être acquittée. La séquestration de mes biens doit prendre fin dans les heures qui suivent la réception de la présente.

Les crachats du juge de référé, du bâtonnier, du président de la cour d’appel, l’indifférence du procureur général ou celle du président de la cour de cassation doivent être appréciés au regard des faits exposés et de la conscience de leurs responsabilités respectives devant le peuple.

Norbert Kanzanza

Par NORBERT KANZANZA
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